19. Le courtier qui cesse d’exercer à son propre compte ou l’agence qui cesse d’exercer doit remettre sans délai ses registres et ses dossiers, autres que ceux relatifs à la comptabilité de son entreprise, à un courtier agissant à son propre compte ou à une agence, titulaire du ou des permis nécessaires au maintien de tels registres et dossiers.
Le courtier ou l’agence qui reçoit ainsi des registres et des dossiers a les mêmes obligations quant à la conservation, l’utilisation et la destruction de ceux-ci qu’à l’égard des siens.